Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-23.008
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M.CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° Q 16-23.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Micropole Levallois 6, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Fabrice Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Micropole Levallois 6, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2016) que M. Y... a été engagé le 1er avril 2007 en qualité de directeur par la société CCMI, dont il était l'un des associés, rachetée le 20 décembre 2007 par le groupe Micropole auquel son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'à compter du 1er novembre 2008, la dénomination sociale de la société CCMI a été modifiée, pour devenir la société Micropole ERP, aux droits de laquelle vient la société Micropole Levallois 6 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2009 auquel il ne s'est pas présenté, M. Y... a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 7 septembre 2009 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2009, afin d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié, qui reconventionnellement a formé diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la rémunération variable ;
Sur les premier et troisième moyens et la seconde branche du deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens et sur la seconde branche du deuxième moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable pour les exercices 2007, 2008 et 2009 alors, selon le moyen, que l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2013 applicable à compter de cette date aux prescriptions en cours, à condition que la durée totale de la prescription n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure, dispose que la demande en rappel de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés du jugement, que l'action introduite le 7 septembre 2009 par la société Micropole avait interrompu la prescription pour les demandes reconventionnelles, de sorte que la prescription quinquennale ancienne était demeurée applicable, bien que M. Y... n'ait formulé de demande reconventionnelle en rappel de rémunération variable que le 20 septembre 2013, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que l'introduction de l'instance par l'employeur le 7 octobre 2009 avait interrompu la prescription, ce dont elle a déduit à bon droit que la demande de rappel de rémunération variable présentée par le salarié dans ses écritures du 20 septembre 2013 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Micropole Levallois 6 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Micropole Levallois 6 à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la