Troisième chambre civile, 8 février 2018 — 17-11.051
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° P 17-11.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Jacqueline Y... épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Postillon Ouakine Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Izimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droit de la société Le Comptoir immobilier,
3°/ à la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est [...] , anciennement dénommée caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou,
4°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Cerenicimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Chamrousse investissement, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Izimmo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, de la SCP Richard, avocat de la société Chamrousse investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz, la société Cerenicimo et la société civile professionnelle Postillon Ouakine Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2016), que la société Chamrousse investissement a fait construire un immeuble à vocation de résidence de tourisme qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; que, le 10 mai 2005, M. et Mme X..., qui avaient été démarchés par la société Comptoir immobilier, ont conclu avec la société Chamrousse investissement un contrat de réservation portant sur un appartement, un emplacement de stationnement et deux casiers à ski ; que, le même jour, M. et Mme X... ont conclu avec la société Transmontagne résidences, exploitant de la résidence de tourisme, un bail commercial portant sur le logement meublé pour une période de onze années ; que, les 12 et 13 mars 2006, la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou (le Crédit mutuel) a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition de l'appartement ; que la vente en l'état futur d'achèvement a été régularisée par acte authentique du 13 avril 2006 ; que la société Transmontagne résidences a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007 ; que, invoquant la tromperie dont ils auraient été victimes et les nombreux désagréments subis constitués par un retard dans la livraison, des non-conformités, des vices de construction, des malfaçons et la non-perception des loyers, M. et Mme X... ont assigné la société Chamrousse investissement, le Crédit mutuel et la société Comptoir immobilier, devenue Izimmo, en nullité du contrat de réservation, de l'acte de vente et de l'acte de prêt et en restitution des intérêts payés ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts en raison du manquement de la société Chamrousse investissement, du Crédit mutuel et de la société Comptoir immobilier à leur obligation d'information et de conseil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée contre la société Chamrousse investissement ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que, vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Chamrousse investissement n'avait aucune obligation de conseil envers M. et Mme X... et souverainement qu'il n'était pas justifié qu'elle aurait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d