Troisième chambre civile, 8 février 2018 — 16-17.649
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 124 F-D
Pourvoi n° Q 16-17.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Nat, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Trentarossi frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Archimat,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI Nat et de la société Trentarossi frères, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AXA France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 2016), que la société civile immobilière Nat (la SCI), propriétaire de locaux à usage de funérarium loués à la société Trentarossi frères, a confié à la société Archimat (depuis lors en liquidation judiciaire) la réalisation de travaux d'extension ; que, se plaignant de désordres et de retard de livraison, la SCI et la société Trentarossi frères ont, après expertise judiciaire, assigné la société Archimat et son assureur, la société AXA France IARD (la société AXA), en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la garantie de la société AXA, l'arrêt retient que la police ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI et de la société Trentarossi frères qui soutenaient que l'exclusion de garantie de l'article 18.5 des conditions générales n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI et de la société Trentarossi frères dirigées contre la société AXA, l'arrêt rendu le 21 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCI Nat et la société Trentarossi frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Nat de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de réception des travaux du 16 octobre 2011 faisait état de trois sortes de désordres : persistance de fuites en provenance de la toiture du bureau, fissuration du carrelage du funérarium, non-conformité des fondations aux documents contractuels ; que la garantie de parfait achèvement dont relevaient les désordres ainsi dénoncés n'ayant pas été mise en oeuvre, mais n'étant pas exclusive de la garantie contractuelle de droit commun, la SCI Nat a fondé son action en réparation de ces désordres sur l'article 1147 du code civil ; que le jugement déféré n'est pas critiqué qui,