Troisième chambre civile, 1 février 2018 — 16-27.228
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° B 16-27.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marilyne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Pierre X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 octobre 2016), que Mme X... était occupante, depuis le début de l'année 2010, d'une maison d'habitation appartenant à son grand-père, Maurice X..., puis, après le décès de celui-ci [...] , à son père, M. Pierre X... ; que, M. X... lui ayant demandé de restituer les lieux, elle l'a assigné en reconnaissance d'un bail verbal ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, que ni les versements mensuels de 100 euros à compter de décembre 2011, soit deux ans après le début de l'occupation des lieux, ni le paiement de la taxe d'habitation, ni celui de la taxe foncière à compter de fin 2012 ne suffisaient à établir le paiement d'un loyer en contrepartie de cette occupation, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'un bail verbal n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marilyne X... de sa demande en reconnaissance d'un bail d'habitation formé avec son père, M. Pierre X..., sur la maison située [...] ,
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 1715 du code civil que la preuve d'un bail fait sans écrit ne peut être apportée par témoins ou présomptions que s'il a reçu un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, alors que la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un bail fait sans écrit, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que les versements mensuels de 100 € ont commencé près de deux ans seulement après le début de l'occupation des lieux par Mme X... et un mois seulement après le versement par Maurice X... d'une aide financière de 14 839 €, a pu considérer au regard de cette chronologie, que la demanderesse n'établissait pas que lesdits versements se rapportaient à un bail dont l'exécution avait commencé à la fin de l'année 2009, ou au début de l'année 2010, date à laquelle elle s'était installée dans les lieux concomitamment au départ de son grand père, en maison de retraite ; que de manière pertinente, le premier juge a également souligné l'incohérence de cette chronologie, avec la situation familiale de Mme X... qui, dispensée pendant prés de deux ans du paiement d'un loyer, se serait vue réclamer ce dernier au moment où ses revenus, du fait de la séparation du couple, avaient diminué et ce, alors même que dans le même temps, une importante aide financière lui avait été consentie par son grand père ; que la cour relève en outre que le paiement de la taxe d'habitation qui incombe à l'occupant des lieux, quel que soit son titre d'occupation n'est pas de nature à prouver l'existence d'un contrat de bail, même si en l'occurrence elle remonte au début de l'occupation des lieux, en 2010 ; que, quant au remboursement de la taxe foncière incombant au propriétaire, force est de constater que, selon le relevé des paiements, établi par la demanderesse, il ne débute qu'à la fin de l'année 2012, soit là encore bien postérieurement à l'entrée dans les lieux, et peut parfaitement s'expliquer par le projet de Pierre X..., à la suite du décès de son père [...] , de laisser