Troisième chambre civile, 1 février 2018 — 17-10.021
Textes visés
- Article 9 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° U 17-10.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris gestion, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Boulanger, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Paris gestion, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Boulanger, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2016), que la société Paris gestion est titulaire d'un bail commercial conclu avec la SCI du Perray-Haluchere et portant sur un ensemble immobilier dont elle a donné un local en sous-location à la société Boulanger ; que le sous-locataire a assigné le locataire principal en paiement de provisions au titre d'un trop-perçu de charges communes et de taxes foncières ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Boulanger au titre des charges communes, l'arrêt retient, d'une part, qu'aux termes de l'article 29.1.1 du contrat de sous-location, les parties sont convenues de mettre à la charge du preneur pour toute la durée du bail un forfait annuel, variable chaque année selon l'évolution du montant du budget du centre commercial, l'augmentation de ce forfait étant plafonné à 2,5 % et égale à l'augmentation du budget du centre si celle-ci est inférieure à ce pourcentage, d'autre part, que la société Boulanger a chiffré, année par année, le trop versé, en application de ces principes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucun justificatif n'était produit par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société Boulanger au paiement d'une provision au titre des taxes foncières, l'arrêt retient que l'article 30 du contrat de sous-location stipule que le sous-locataire devra acquitter tous les impôts et taxes relatifs aux locaux sous-loués et que l'article 29.1 énonce que les impôts fonciers, qui constituent des charges communes, sont inclus dans le forfait prévu à l'article 29.1.1, de sorte que la société Boulanger n'a pas à supporter le règlement de taxes foncières en sus du montant forfaitaire dérogatoire relative aux charges communes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la taxe foncière afférente aux parties privatives, différente de la taxe foncière afférente aux quotes-parts de parties communes, seule intégrée dans les charges communes, n'était pas à la charge du sous-locataire en vertu de l'article 30 du contrat de sous-location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Boulanger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Boulanger et la condamne à payer à la société Paris gestion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paris gestion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infir