Troisième chambre civile, 1 février 2018 — 16-26.992
Textes visés
- Article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
- Article 566 du code de procédure civile.
- Article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° V 16-26.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 octobre 2016), que M. Y..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) en contestation de son appel de charges du 11 février 2013 ; qu'en appel, M. Y... a sollicité l'annulation de la décision n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013 ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est préalable :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la décision n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013, l'arrêt retient qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande de M. Y... n'était pas la conséquence ou le complément de la défense opposée ou des demandes présentées devant les premiers juges, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la même demande, l'arrêt retient que la décision n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013 n'a pas été contestée dans le délai de deux mois ouvert par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que, sur la notification du compte rendu de l'assemblée générale, n'était pas mentionnée la date de sa distribution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation par M. Y... de son appel de charges, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'a pas été formée dans le délai de deux mois suivant la réception du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 novembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en contestation d'un appel de charges est une action personnelle née de l'application de la loi du [...] et comme telle se prescrit par dix ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l‘article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la même demande, l'arrêt retient que la répartition des charges a été adoptée à la majorité lors des assemblées générales du 22 mai 2012 et 4 juin 2013, en même temps que l'approbation des comptes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa neuvième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la même demande, l'arrêt retient que l'appel de fonds du 11 février 2013 a été retiré avec la même clé de répartition sur décision des copropriétaires du 4 juin 2013, de sorte que la contestation se retrouve sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision n° 3 de l' assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2013 modifiait seule l'imputation des sommes appelées, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document clair et précis, a violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1240 du cod