Troisième chambre civile, 1 février 2018 — 17-11.247

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° B 17-11.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard X...,

2°/ Mme Raymonde Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Joël Z..., domicilié [...]                 , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Marie-Madeleine A..., épouse Z...,

2°/ à Marie-Madeleine A..., épouse Z..., décédée,

3°/ à Mme Marie-Joelle Z..., domiciliée [...]                          ,

4°/ à Mme Eliane Z..., épouse B..., domiciliée [...]                          ,

5°/ à M. Christian Z..., domicilié [...]                          ,

pris tous trois en qualité d'héritiers de Marie-Madeleine A..., épouse Z...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., de Me D..., avocat des consorts Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer aux consorts Z..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le fonds X... supporte une servitude de passage au bénéfice du fonds Z... qui passe sur le chemin dit «[...]», ce afin de desservir leurs terres agricoles et accéder à la voie communale n° 26, dit que cette servitude n'est pas éteinte par le non-usage, dit en conséquence que Monsieur Bernard X... et Madame Raymonde Y..., son épouse, devront ôter tous obstacles empêchant le libre passage sur la voie ;

AUX MOTIFS QUE « Par acte du 19 janvier 2007 reçu par Maître Bernard E..., notaire à [...], Bernard F..., agriculteur, vendait à M. Bernard X... et Mme Raymonde Y... son épouse, retraités, une parcelle de terrain à bâtir en nature de vigne située lieudit Le [...]. Aucune mention n'est stipulée à cet acte, toutefois selon acte notarié du 3 février 1882 passé en l'étude de Maître François G..., notaire à [...] (pièce n° 3 Z...) portant vente entre de N... et F..., leur auteur, il est vendu : "Une pièce de terre nature de vigne sise lieu-dit [...] commune de [...] section de [...] de la contenance de quatre-vingt-douze ares environ, confrontant du levant à terre de [...] au couchant à terre de [...], de midi à chemin de [...] compris dans la vente mais grevé de passage au profit de H... et O...". Pour leur part, les consorts Z... sont propriétaires depuis le 28 et 30 juin 1956, selon acte passé devant Maître René I..., notaire à [...] (32), aux termes duquel Louis H..., agriculteur, a vendu, d'une part à François Z... et Marie J..., son épouse, l'usufruit de sa propriété, et d'autre part à M. Alfred Z..., époux de Mme Marie Madeleine A..., la nue-propriété d'un ensemble immobilier maison et parcelles situé [...]                    . Aucune mention n'est stipulée à cet acte. Les consorts Z... tirent de l'usage du terme "grevé" porté sur l'acte du 3 février 1882 l'existence d'un droit de passage donné au fonds H... et non à une personne. Le premier juge a estimé que les mentions portées sur le titre du 3 février 1882 ne pouvaient valoir création d'une servitude au sens de l'article 691 du Code civil pour ne pas remplir les conditions de l'article 637 du même code s'agissant à l'espèce d'un droit de passage accordé à une personne et non de l'octroi d'un droit réel au profit d'un fonds déterminé, sauf que c'est à raison que les consorts Z... soulèvent que le terme "grevé de passage" vaut titre recognitif de servitude de passage, pour être suffisamment clair de l'intention des parties, qu