cr, 31 janvier 2018 — 17-86.718

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 144, 148 et 148 -1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 17-86.718 F-D

N° 336

FAR 31 JANVIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raymond Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la demande de mise en liberté de M. Y..., l'a dit mal fondé et l'a rejetée ;

"aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier de M. Y... que, cité à sa personne et à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel, il n'a pas comparu et n'a pu fournir d'explications claires sur son absence à l'audience de jugement qui s'est tenu le 26 janvier 2017, qu'il a été interpellé à son arrivée à Orly en vertu d'un mandat d'arrêt le 30 avril 2017 ; qu'eu égard à la lourdeur des peines encourues, pour des faits d'abus de confiance au préjudice de nombreuses victimes, M. Y... n'offre par conséquent pas de garanties de représentation sérieuses en justice ; qu'il y a lieu, par conséquent de rejeter la demande de mise en liberté, étant observé que M. Y... ne produit pas, à l'appui de sa demande, de pièces médicales justifiant d'une aggravation de son état de santé et rendant nécessaire sa remise en liberté ;

"1°) alors que la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté suite à un mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel au titre d'un jugement sur le fond dont appel, n'a pas, pour se prononcer sur cette demande, à prendre en compte la lourdeur des peines encourues, mais doit rechercher si le demandeur présente des garanties de représentation suffisantes ; qu'en déduisant que l'intéressé n'offrait pas des garanties de représentation suffisantes de la lourdeur des peines encourues, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel, devant laquelle l'avocat de M. Y... avait fait valoir en le justifiant, que ce dernier possédait toutes les garanties de représentation nécessaires pour être né en Guadeloupe où il a toujours vécu et travaillé et pour y être domicilié avec son épouse en étant retraité, ne pouvait, sans s'expliquer sur ces garanties, rejeter la demande de mise en liberté en invoquant la lourdeur des peines encourues et a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que dans sa requête, l'avocat de M. Y... s'était prévalu de l'état de santé de M. Y... en soulignant que la détention était donc un risque important pour son état de santé et en produisant un écho dopler et un certificat du médecin de celui-ci ; qu'ainsi, en estimant qu'il n'était pas produit de pièces médicales justifiant une aggravation de l'état de santé et rendant nécessaire la remise en liberté quand il était justifié de ce que la détention comportait un risque pour son état de santé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 144, 148 et 148 -1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que la décision d'une juridiction correctionnelle statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même code ; que, selon ce dernier texte, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par cette disposition et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. Y..., l'arrêt prononce par les motifs entièrement repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser expressément que l'objectif fixé de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice ne pouvait être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électro