cr, 30 janvier 2018 — 17-81.728
Texte intégral
N° M 17-81.728 F-D
N° 3542
VD1 30 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017, qui, pour homicides et blessures involontaires, et contravention au code de la route, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire et 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 232-1, R. 413-17 et R. 413-19 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Claude X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en répression, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et une peine complémentaire de six mois de suspension du permis de conduire ainsi qu'à une amende de 100 euros pour la contravention de gêne à la circulation en conduisant un ensemble routier à une vitesse anormalement réduite sans raison valable, sur autoroute et de nuit ;
"aux motifs que, dans la nuit au cours de laquelle l'accident est survenu, le prévenu, employé intérimaire de la société Stef transport, effectuait un transport de marchandises depuis Chaumont jusqu'à Toussieu, situé dans le département du Rhône ; qu'il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux, dressé par les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de Saône-et-Loire, de l'analyse des chronotachygraphes équipant l'ensemble articulé et l'autocar, du rapport établi par M. Z..., expert, désigné par le magistrat instructeur de Mâcon, que l'autocar a percuté de plein fouet l'arrière du poids-lourd, sans manoeuvre d'évitement ou de freinage, qu'au moment de l'impact, le camion conduit par le prévenu circulait à une vitesse de 44 km/h, que, lors de la collision, la vitesse de l'autocar a décru de 96 km/h à 64 km/h en une seconde, qu'entre 19 heures 26 et 0 heure 22, le véhicule conduit par le prévenu a circulé à une vitesse moyenne de 47 km/h ; que M. X... indique qu'il a circulé à une vitesse réduite du fait qu'il portait des chaussures de sécurité qui lui provoquaient des fourmillements dans les jambes ; que, cependant, il n'explique pas la raison pour laquelle il se serait trouvé dans l'impossibilité absolue d'immobiliser quelques instants son véhicule pour enlever les équipements entraînant des troubles physiques ; que l'expert a relevé que l'allure réduite du poids lourd présentait un danger pour les véhicules arrivant derrière ; que, par ailleurs, aucun élément objectif n'autorisait l'expert à considérer que le conducteur de l'autocar s'était assoupi au volant au moment de la collision, de sorte qu'une faute de la victime ayant joué un rôle causal dans la survenance de l'accident n'est pas démontrée ; que, dans ces conditions, il est établi que le prévenu a circulé à une vitesse anormalement réduite, de nuit, qu'il a commis une imprudence et que, ce faisant, il est l'unique responsable de l'accident ayant provoqué la mort de deux personnes et causé des blessures à trois autres ;
"1°) alors que les délits d'homicide et de blessures involontaires sont constitués dès lors que le décès ou les blessures ont été directement causées par la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité commis par le prévenu ; que ne commet pas de faute le conducteur qui, conduisant de nuit un véhicule poids-lourd dont le chargement excède neuf tonnes, circule durant la nuit sur la voie de droite de l'autoroute à une allure réduite ; qu'en retenant que l'allure réduite à laquelle circulait le poids-lourd conduit par M. X... était constitutive d'une imprudence directement à l'origine de l'accident, sans tenir compte, pour apprécier le caractère ou non anormal de la vitesse du véhicule conduit par le prévenu, du poids du véhicule et de son chargement, ainsi que de sa position sur la chaussée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que, s'il est interdit à tout conducteur