Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-17.078

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° U 16-17.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour Y... , société en nom collectif, dont le siège est [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sébastien X..., domicilié [...]                                ,

2°/ à la société Carrefour France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

3°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Carrefour Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Carrefour Y... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2016), que M. X..., de nationalité française, au service de la société Carrefour hypermarchés depuis 2004, a été muté en 2007 auprès de la société Carrefour Y... ; qu'il a attrait la société Carrefour Y... et la société Carrefour hypermarchés France devant le conseil de prud'hommes de Nice en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, soutenant que le tribunal du travail de la principauté de Y... était compétent, la société Carrefour Y... a soulevé une exception d'incompétence, qui a été rejetée ; que, devant la cour d'appel, M. X... a invoqué les dispositions de l'article 14 du code civil ;

Attendu que la société Carrefour Y... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, et que l'employeur est celui sous l'autorité duquel est exécuté le travail, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes de la lettre du 3 septembre 2007 pour considérer que le litige relevait de l'exécution du contrat de travail conclu en novembre 2004 avec la société française et attribuer, par suite, au conseil de prud'hommes de Nice la compétence pour statuer sur les demandes de M. X..., sans examiner les conditions de fait dans lesquelles ce dernier avait exercé son activité professionnelle au sein de la société monégasque depuis sa mutation du 3 septembre 2007 jusqu'à son licenciement par cette société monégasque, ni constater qu'il aurait toujours été dans un état de subordination à l'égard de la société française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait attrait devant le conseil de prud'hommes de Nice, d'une part son employeur initial la société Carrefour hypermarchés France, en son établissement de Nice, d'autre part, la société Carrefour Y..., à laquelle il avait été affecté en application de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail initial, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Carrefour hypermarchés et Carrefour France, qui n'est pas recevable ;