Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-20.508

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° X 16-20.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mickaël X..., domicilié [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché Toulouse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 13 mai 2016), que M. X... a été engagé le 4 juin 2008 par la société Aldi marché Toulouse en qualité de responsable de magasin ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2012 pour demander le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages-intérêts pour non respect de l'amplitude horaire et des heures de pause ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 2012, pour abandon de poste ; que les parties ont signé une transaction le 2 novembre 2012 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la transaction a autorité de chose jugée et de dire en conséquence ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties, qui tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement de M. X... par la société Aldi marché Toulouse, prévoit que « la société Aldi marché règle à la signature des présentes à M. X... à titre d'indemnisation du préjudice né pour lui de son licenciement un montant global de 33 695,66 euros » et que « M. X... accepte cette somme à titre définitif, sous réserve d'encaissement, comme constituant une réparation convenable du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail » ; qu'en jugeant que la transaction qui, en des termes généraux, stipulait que « le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail » et que « le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail », faisait échec à la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos compensateurs, quand les parties à cette transaction avaient expressément limité l'indemnisation à la réparation du préjudice subi du fait du licenciement, et par conséquent, exclusivement, de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du code civil ;

2°/ qu'une transaction n'est valide que si elle révèle des concessions réciproques consenties entre les parties ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la transaction conclue entre M. X... et la société Aldi marché Toulouse est valide, qu'en obtenant la somme de 33 695,66 euros correspondant à une indemnité de licenciement de 3 159,46 euros et près de dix mois de salaires, l'employeur avait fait une concession qui n'était pas dérisoire au regard des quatre années et quatre mois d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du montant des rémunérations qu'il aurait dû obtenir, calculé à hauteur de 125 357,47 euros par M. X..., l'employeur n'avait en réalité consenti à aucune concession sérieuse, la cour d'appel a pr