Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-28.746

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° B 16-28.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Fondation Hopale, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. François X..., domicilié [...]                            ,

2°/ à Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Fondation Hopale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fondation Hopale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Fondation Hopale

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association Fondation Hopale à verser à M. X... les sommes de 75 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, 21 202,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 120,20 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné la Fondation Hopale à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de quatre mois, d'AVOIR ordonné à l'association Fondation Hopale de rectifier les documents de fin de contrat délivrés à M. X..., d'AVOIR débouté l'association Fondation Hopale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association Fondation Hopale à verser à M. X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris ceux de première instance ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le fait que le salarié manifeste l'intention de ne pas reprendre le travail n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement. Il ressort des pièces produites que quelques jours après que le médecin du travail eut envisagé, le 26 novembre 2012, à l'issue de la première visite de reprise, l'inaptitude au poste de travail et recommandé des activités en consultation à temps partiel, la Fondation Hopale a engagé, le 4 décembre le Docteur Z...     pour exercer une activité d'angiologie à temps partiel, activité correspondant aux fonctions qu'occupait à temps complet M. X.... Il en résulte qu'il était envisageable pour la Fondation Hopale d'aménager conformément aux préconisations du médecin du travail le poste de M. X... qui n'était pas remplacé pour l'ensemble de son activité. En ne recherchant pas la possibilité d'aménager ce poste, la Fondation Hopale a manqué à l'obligation de reclassement à laquelle elle restait tenue, même si le salarié a demandé à être licencié. Dès lors, le licenciement litigieux s'avère être sans cause réelle et sérieuse. Par la perte de son emploi peu avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, M. X... a subi un préjudice qui, au regard de son ancienneté de neuf années dans l'établissement et de sa rémunération moyenne s'élevant à 7 067,35 euros brut, sera indemnisé dans sa globalité par le versement d'une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera également alloué à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, sans que puisse être utilement opposé à l'intéressé un reçu pour solde de tout compte qui ne mentionne nécessairement pas cette indemnité dès lors que la rupture s'inscrivait dans le cadre d'un constat médical d'inaptitude. Cette indemnité correspond à trois mois de salaire en application de l'article 45 de la convention collective applicable, soit la somme d'un montant de 21 202,05 €, sollicitée outre 2 120,20 € au titre des congés payés y afférents. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail s'appliquant d'office, l'employeur fautif sera condamné à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois » ;

1°) ALORS QUE l'employeur est libéré de faire des offres de reclassement lorsque le salarié a exprimé, à plusieurs reprises, la volonté de ne pas être reclassé et d'être licencié ; qu'en l'espèce, il était constant que, par un premier courrier du 20 novembre 2012, M. X..., alors en arrêt de travail, avait fait part à son employeur de ce qu'il n'avait pas « l'intention de reprendre [son] travail » (cf. production n° 8), ce qu'il avait confirmé postérieurement au constat définitif de son inaptitude, par un second courrier en date du 15 janvier 2013, aux termes duquel il avait indiqué à son employeur qu' « il ne souhait[ait] pas [le] rencontrer et déclin[ait] donc [sa] convocation à l'entretien (préalable à licenciement) », l'invitant par conséquent à « continuer la procédure de licenciement pour inaptitude » (cf. production n° 9) ; qu'il s'en évinçait, selon la cour d'appel, que le salarié avait expressément demandé à être licencié ; qu'en jugeant que la volonté ainsi exprimée par le salarié d'être licencié ne dispensait pas l'employeur de chercher à aménager son poste pour le rendre conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait la volonté du salarié de ne pas être reclassé, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE l'embauche d'un salarié sur un poste équivalent à celui occupé par un salarié déclaré inapte est indifférente sur les possibilités de reclassement de celui-ci lorsqu'elle a été décidée avant même la première visite de reprise ayant conclu à l'inaptitude temporaire du salarié ; qu'en l'espèce, l'association Fondation Hopale faisait valoir (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 14 et 15), preuves à l'appui (cf. productions n° 6, 7 et 10 à 12), que peu important qu'à l'issue d'une première visite de reprise, le 26 novembre 2012, le médecin du travail ait déclaré M. X... temporairement inapte à son poste de médecin vasculaire et ait recommandé des activités de consultation à temps partiel, l'embauche du Docteur Z...     pour exercer une activité comparable d'angiologie à temps partiel, était indifférente sur l'appréciation des possibilités reclassement du salarié, dans la mesure où si elle avait été formalisée, le 4 décembre 2012, c'est dès le 5 novembre 2012 que le principe de cette embauche avait été convenue avec l'intéressée ; qu'en se fondant sur la date à laquelle le contrat de travail du Docteur Z...   avait été signé, pour considérer que le poste du salarié qui n'était pas remplacé pour l'ensemble de son activité, pouvait être aménagé conformément aux restrictions du médecin du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le principe de cette embauche n'était pas définitivement arrêté avant même la première visite de reprise, ce qui excluait que cette salariée ait été sciemment embauchée pour remplacer M. X... et rendait cette embauche inopérante sur le reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°) ALORS QUE le juge doit caractériser en quoi le poste du salarié inapte pouvait être aménagé en tenant compte tenu des caractéristiques concrètes du poste occupé, des restrictions posées par le médecin du travail et des besoins inhérents au bon fonctionnement durable de l'entreprise ; qu'il était constant que M. X..., médecin vasculaire, avait été, à l'issue des visites de reprise des 26 novembre et 13 décembre 2012, déclaré « Inap[te] au poste actuel. Capacités restantes : activité en consultation à temps partiel quelques heures par semaine. » (cf. productions n° 6 et 7); qu'en se bornant à constater qu'une salariée avait été embauchée, le 4 décembre 2012, pour exercer une activité d'angiologie à temps partiel, activité correspondant aux fonctions qu'occupait à temps complet M. X..., pour considérer que ce dernier avait été remplacé sur une partie de son activité et en déduire que pour le reste, son poste pouvait être aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, sans caractériser que cette embauche était intervenue afin de remplacer M. X... et que pour la part restante de son emploi, il était possible de limiter l'activité du salarié à de la consultation quelques heures par semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.