Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-22.828
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 133 F-D
Pourvoi n° U 16-22.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Quotidien, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Quotidien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er février 2007 en qualité de directeur général de la société Le Quotidien dont il a été nommé directeur général délégué le 1er juillet 2008, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail le 27 novembre 2012 et saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des sommes à ce titre ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel énonce qu'aux termes du contrat de travail, une "prime annuelle" est attribuée "selon des modalités à fixer d'un commun accord", que le salarié appuie sa demande sur un accord fixant à 2 % le taux de cette prime ainsi que sur la production du chiffre d'affaires de la société, que ces deux éléments, qui ne sont attestés par aucune production de pièce, sont contestés par l'employeur, que le salarié, sur lequel repose la charge des griefs, ne démontre pas l'existence de ce grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le droit à rémunération variable résultait du contrat de travail, qui renvoyait à un accord entre l'employeur et le salarié sur son montant, et qu'il lui incombait, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le second moyen emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef du dispositif critiqué par le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Le Quotidien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Quotidien à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de M. X... a les effets d'une démission, d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de congédiement conventionnelle, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de clause de garantie d'emploi, et de l'AVOIR condamné à payer à la société Le Quotidien la somme de 33 276 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces produites par les parties à la procédure que :
- M. X... et la société Le Quotidien ont signé le 4 octobre [2006] un contrat de travail portant embauche de M. X... en qualité de directeur général avec