Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-14.193

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° G 16-14.193

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Salem Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Salem Z... , domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2015), qu'engagé par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais à compter du 9 juin 1975 en qualité de mineur, M. Z... a, le 11 décembre 1989, accepté de bénéficier d'une convention de conversion, optant pour le versement d'un capital correspondant aux indemnités de chauffage et de logement lui étant dues lorsqu'il atteindrait l'âge de la retraite, auxquelles il déclarait renoncer ; que le 25 juin 2006, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement, par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, des indemnités de logement et de chauffage lui étant dues depuis le 1er février 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que dans ses écritures d'appel, le salarié sollicitait l'annulation de la convention litigieuse non seulement pour vice du consentement, mais aussi pour violation d'une règle d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la convention de conversion est acquise, le salarié qui a perçu le montant du rachat et a cessé de bénéficier des avantages litigieux dès la rupture du contrat de travail, ayant eu dès cette date, connaissance de l'erreur qu'il l'affirme avoir commise et que l'action en nullité est en conséquence prescrite et la convention doit être considérée comme valable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le salarié pouvait renoncer en cours d'activité aux droits futurs dont il disposerait lors de la liquidation de ses droits à la retraite, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur, l'article 6 du code civil et l'article 2262, ancien, du code civil ;

2°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas été invitée à rechercher si le salarié pouvait renoncer en cours d'activité aux droits futurs dont il disposerait lors de la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui s'est abstenue de relever d'office le moyen tiré de la nullité absolue de la convention attentatoire à l'ordre public alors pourtant qu'elle disposait les éléments de droit et de fait nécessaires, en outre spécialement invoqués par le salarié, a violé les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur et l'article 6 du code civil, ensemble l'article 2262, ancien, du code civil ;

3°/ qu'en tout cas, un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le mineur avait souscrit la convention litigieuse avant son départ à la retraite, d'où il résulte que cette convention, contraire à l'ordre public, était atteinte d'une nullité absolue soumise à la p