Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-23.181
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° C 16-23.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bouygues contruction, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à M. Alain Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bouygues construction, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2016), qu'engagé le 15 octobre 1979 en qualité de cadre technique par la société Dragages et Travaux Publics, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Construction, M. Z... a été expatrié en Irak du 25 septembre 1981 au 23 avril 1983, puis au Bostwana du 10 juin 1985 au 25 décembre 1986 ; que le salarié a quitté l'entreprise à l'issue de son contrat au Bostwana ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2013 d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations retraite sur la totalité des primes ou indemnités d'expatriation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régulariser la situation du salarié auprès des organismes de retraite en tenant compte de l'ensemble des éléments de la rémunération non cotisée qu'il a perçue lors de son expatriation en Irak et au Bostwana à hauteur d'une somme et d'assortir le paiement de cette somme d'une astreinte alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe I, avenant n° 9 du 17 janvier 1975, de la Convention collective nationale du 31 août 1955 des ingénieurs, assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics, alors applicables, imposent à l'employeur, pour le salarié déplacé hors de la France métropolitaine, de le faire bénéficier de garanties relatives à la retraite équivalentes à celles dont le salarié bénéficierait s'il était resté en métropole ; qu'en s'en tenant, pour décider que l'employeur n'était pas fondé à retenir la méthode du salaire de comparaison pour calculer les cotisations de retraite complémentaire du salarié expatrié, à rappeler les dispositions applicables - articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et 5 de la convention de retraite et de prévoyance des cadres AGIRC du 14 mars 1947- aux salariés travaillant en France métropolitaine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la méthode du salaire de comparaison retenue par l'employeur offrait des garanties équivalentes à la méthode qui aurait été appliquée si le salarié était resté en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2°/ que, selon les dispositions de la délibération n° 5 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres (AGIRC) du 14 mars 1947 concernant l'adoption de la méthode du salaire de comparaison, cette méthode ne peut être retenue « que si elle résulte d'un accord entre l'employeur et la majorité des cadres en activité, conformément à l'article 16 de la Convention » ; que, conformément à l'article 16 de ladite convention collective, « dans le cas où les mesures prises par la présente Convention ou ses annexes (ou les délibérations prises pour leur application) doivent faire l'objet d'un accord au sein d'une entreprise, il s'agit d'un accord collectif ou d'un projet émanant de l'employeur et ayant fait l'objet d'une ratification à la majorité des intéressés » ; que, pour décider que l'employeur n'était pas fondé à retenir la méthode du salaire de comparaison pour calculer les cotisations de retraite complémentaire du salarié expatrié, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il n'était pas rapporté la preuve « d'un accord collectif au sein de l'entreprise ratifié par la majorité des salariés affectés à l'étranger » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, indépendamment de l'absence d'a