Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-22.850

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.
  • Article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme K..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° T 16-22.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Novajardin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Bertrand X..., domicilié [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme K..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Novajardin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 janvier 2000, par la société Caussade ; que son contrat de travail a été transféré le 2 novembre 2010 à la société Novajardin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a pris acte de la rupture du contrat le 15 mai 2012 ;

Attendu que l'arrêt prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date à laquelle il est rendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 mai 2012 de sorte que la demande de résiliation judiciaire était devenue sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande au titre de la prime de résultat et du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Novajardin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt et d'avoir condamné en conséquence la société Novajardin à payer M. X... les sommes de 38 360,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 863,04 euros au titre des congés payés afférents, 63 089,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Blois le 15 avril 2012 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2012 » (arrêt attaqué, p. 2, § 8) ;

ET QU'« aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs