Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-16.619
Textes visés
- Article L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable.
- Articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° V 16-16.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Y... en qualité d'ajusteur par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de six mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée sur le même poste ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir constaté que l'augmentation du chiffre d'affaires traduisait un surcroît d'activité, retient que la salariée a été engagée par contrat à durée déterminée du 4 décembre 2006 au 3 juin 2007 en qualité d'ajusteur, que, par contrat du 4 juin 2007, elle a été embauchée à durée indéterminée en cette même qualité, ce dont il déduit que la salariée a pourvu durablement un emploi d'ajusteur lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, tirés du recrutement définitif de la salariée à l'issue du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Y... mécanique de précision à payer à Mme X... Z... les sommes de 2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Y... mécanique de précision à payer à Mme X... Z... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en sus de l'indemnité accordée en première instance et aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels ;
AUX MOTIFS QUE par contrat de travail à durée déterminée à temps complet Mme X... Z... a été embauchée par la société Y... Mécanique de Précision (ci-après Y...) en qualité d'