Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-25.113
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° C 16-25.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Camille Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société La Chope des Vosges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2016), qu'après avoir conclu oralement avec elle trois contrats à durée déterminée entre le 2 novembre 2013 et le 31 janvier 2014, la société La Chope des Vosges a engagé Mme Y... en qualité de serveuse, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er février 2014 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 2 novembre 2013, de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de nourriture et pour faire produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des indemnités de nourriture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de nourriture formulée par Mme Y..., constaté que l'article 35-2-2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants disposait que l'employeur était tenu, soit de nourrir gratuitement le personnel, soit d'allouer une indemnité compensatrice correspondant à deux repas par jour, et que les salariés dont l'horaire de travail ne correspondait pas aux heures de repas fixées par l'établissement devaient percevoir l'indemnité de nourriture correspondant aux repas non fournis, ce dont il avait avait conclu que Mme Y... dont les horaires de travail ne lui permettaient pas de prendre ses repas sur le lieu de travail était en doit de prétendre à une indemnité correspondant au petit déjeuner puisqu'elle n'était indemnisée que du dîner, le repas du midi lui étant fourni en nature ; qu'en se contentant d'affirmer que la salariée avait perçu un avantage repas et une indemnité nourriture par jour, soit l'indemnisation de deux repas, de sorte qu'elle aurait été remplie de ses droits, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait d'écarter les dispositions conventionnelles imposant l'indemnisation pécuniaire, et non la fourniture, de deux repas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait bien été indemnisée pour le dîner, alors même qu'elle travaillait de 10 h à 18 h 30 et qu'elle n'était plus dans l'entreprise au moment de ce repas, excluant ainsi la condition de présence de l'intéressée dans l'entreprise au moment du repas pour qu'il soit indemnisé ; qu'en appliquant néanmoins cette même condition pour la débouter de sa demande au titre des petits déjeuners, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 35-2-2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ;
3°/ qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946, l'employeur a la faculté, soit de nourrir gratuitement l'ensemble de son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice ; que les employés qui ne prendraient pas leur repas dans l'établissement doivent percevoir l'indemnité compensatrice ; qu'ainsi, l'employeur a l'obligation de nourrir l'ensemble de son personnel, quel que soit son temps de présence sur le lieu de travail