Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-26.010
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° C 16-26.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Service innovation group France (SIG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SEP promotion,
2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Service innovation group France,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Service innovation group France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Service innovation group France et de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société SEP promotion, devenue la société Service innovation group (la société), à compter du 28 mai 1999 en qualité d'animatrice commerciale ; que par jugement du 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Versailles, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et le 20 mai 2009, un plan de continuation a été validé, M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2011 de diverses demandes ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir notamment relevé que l'examen du contrat de travail du 31 mai 1999 ne comporte aucune mention relative aux différents périodes travaillées, ni à leur durée, leur date de début et de fin ainsi qu'à leur nombre, ni même à la répartition des heures de travail, retient que la salariée pouvait refuser d'exécuter certaines mission, ce qui est attesté par Mme B... qui précise que la salariée lui a dit qu'elle préférait travailler pour d'autres fournisseurs que le client de la société, que la conclusion de plusieurs contrats de travail avec d'autres employeurs ressort à la fois des avis d'impositions de la salariée qui révèlent que les salaires versés par la société ne représentaient qu'un quart de ses revenus, voire même beaucoup moins en 2010, que plusieurs entreprises ont attesté avoir employé la salariée durant la période litigieuse, telles que la société DMF Sales et Marketing et la société CPM France et qu'enfin, le relevé de retraite de la salariée corrobore également l'existence de plusieurs employeurs, ces pièces étant de nature à démontrer que la salariée n'a pas été contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de requalification de contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et de ses demandes liées à un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 16 septembre 20