Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-26.955

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° E 16-26.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CPM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Annick Z..., domiciliée [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société CPM France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2016), que Mme Z... a été engagée à compter du 12 décembre 1995 par la société AZ Promotion aux droits de laquelle vient la société CPM France (la société) en qualité d'animateur-promoteur par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que n'ayant plus exercé d'activité auprès de la société à compter d'avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2013 pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la présomption de travail à temps complet résultant de l'absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine dans le contrat de travail à temps partiel n'est qu'une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur par la preuve contraire que le contrat était à temps partiel ; qu'en l'espèce, les parties étaient convenues, d'un commun accord, que nonobstant la spécificité de l'activité professionnelle d'animation et promotion commerciale de la société CPM, subissant de fortes fluctuations d'activité sur l'année, l'engagement de Mme Z... en qualité d'animateur-promoteur serait sous forme de contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant des périodes travaillées et non travaillées, afin de permettre à la salariée de continuer à exercer, sans condition, des missions d'animation auprès d'autres employeurs ; qu'ainsi, dès lors qu'il était établi, contractuellement et par des éléments probants, que les parties s'étaient engagées pour un temps partiel permettant à la salariée de refuser librement les missions proposées par l'exposante et de travailler, comme elle l'entendait et sans condition, pour d'autres employeurs, la cour d'appel ne pouvait pas requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sans violer les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail et l'article 1103 du code civil et l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe de la proportionnalité de la sanction ;

2°/ que les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, en présence d'une clause du contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée offrant à la salariée la faculté de d'accepter ou de refuser, sans condition, les affectations successives qui lui seraient proposées par la société CPM France, afin de lui permettre de travailler selon son gré pour d'autres employeurs, ce dont il était justifié que la salariée avait effectivement cumulé les emplois, il s'en déduisait que la salariée avait été mise en mesure de décider elle-même si elle entendait travailler- ou non- avec CPM France et à quels moments ; qu'il s'en déduisait que la salariée ne s'était pas trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de la société CPM France et qu'elle avait au contraire usé de la liberté que lui offrait son contrat conclu avec CPM ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a néanmoins prononcé la requalification à temps complet demandée de mauvaise foi par la salariée, a violé les articles 1103 et 1134 du code civil et les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 31