Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-28.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° F 16-28.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Saïd Y..., domicilié [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Saf Hélicoptères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat de la société Saf Hélicoptères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que les faits reprochés au salarié relativement aux vols de transports publics des 1er, 2 et 3 juin 2010, sans contrôle, ligne et hors ligne à jour étaient matériellement établis, a pu en déduire que les agissements de l'intéressé rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement pour faute grave fondé, et débouté, en conséquence, M. Y... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.

- AU MOTIF QUE L'avertissement litigieux, du 28 juin 2010, est ainsi formulé :

« Monsieur, malgré mes 3 précédents rappels, vous n 'avez toujours pas transmis les documents demandés, relatifs à votre statut de pilote. Ceci démontre un manque de professionnalisme et engage votre responsabilité. Ces documents doivent être transmis à réception de la présente par message électronique et courrier. Devant votre attitude, je vous informe que ce courrier constitue un avertissement. »

L'employeur verse aux débats les éléments suivants :

· le courriel adressé le 31 mai 2010, en ces termes : a bonjour à tous, merci de me faire parvenir aux plus vile les documents suivants (..) :Y... : autorisation helisurface entrainement VSV hors ligne EC 135 (...)

E... D... , responsable opération sol, groupe Saf »

· le courriel adressé le 7 juin 2010 en ces termes : « bonjour à tous, merci de me faire parvenir aux plus vite les documents suivants : Y... : 21 rappel entrainement VSV hors ligne EC 135 autorisation helisurface (..)

E... D... , responsable opération sol groupe Saf »

· le courriel adressé le 14 juin 2010 en ces termes :

: « bonjour à tous, merci de me faire parvenir aux plus vite les documents suivants

Y... : Y rappel HORS LIGNE 135 qui a dû être fait avant le 31/05/2010 (..)

E... D... responsable opération sol groupe Saf »

Il n'est pas contesté par M. Y... que l'adresse à laquelle ces messages ont été envoyés ([...]) est bien son adresse personnelle ; qu'il a reçu ces messages et n'y a pas répondu. Les pièces versées aux débats par M. Y... lui-même (demande de congé paternité du 3 mai 2010) démontrent d'ailleurs que l'intéressé utilisait cette adresse personnelle dans ses rapports avec l'employeur.

Par courrier du 17 juillet 2010 M. Y... a contesté cet avertissement, indiquant être dans l'impossibilité