Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 17-13.131
Textes visés
- Article L. 1242-12 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° Z 17-13.131
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Cédric Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Cédric Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SRK Sabri,
2°/ au CGEA AGS d'Orléans, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société SRK Sabri selon contrat d'apprentissage du 10 mars 2012 au 18 octobre 2012, M. Y... a poursuivi son activité au sein de la société jusqu'au 6 novembre 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2013 d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; que par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 6 mars 2015, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à l'issue de sa période d'apprentissage le salarié a travaillé pour le compte de la société et qu'il prétend être titulaire d'un contrat à durée indéterminée faute de contrat à durée déterminée écrit remis dans les 48 heures et comportant le motif exact de son recours, que M. Z... ne conteste pas que le salarié a poursuivi son activité au sein de l'entreprise à l'issue de son apprentissage mais indique, sans être contredit, que l'employeur a adressé au salarié un contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre au 7 novembre 2012 et que le salarié n'a jamais retourné le document signé, que le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 7 novembre 2012, terme prévu au contrat et qu'en outre, il a admis dans son courrier daté du 9 janvier 2013 avoir été lié avec la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, que dès lors, il ressort de ces éléments que la commune intention des parties a été de poursuivre, à l'issue du contrat d'apprentissage, leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 19 octobre au 7 novembre 2012 et que c'est donc à tort que les premiers juges ont requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par la seconde branche du moyen concernant la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et