Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-19.861

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3253-8, 1°, du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme GOASGUEN  , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvois n° U 16-19.861 Q 16-19.903 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° U 16-19.861 formé par :

1°/ la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                        ,

2°/ M. Bernard Y..., domicilié [...]                                         , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme La Romainville,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Florence Z... épouse A..., domiciliée [...]                                           ,

2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-19.903 formé par :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...]                              ,

2°/ l'Unedic, dont le siège est [...]                              , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile [...]                                                                                                           ,

contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Florence Z... épouse A...,

2°/ à M. Bernard Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme La Romainville,

3°/ à la société La Romainville, société anonyme,

défendeurs à la cassation ;

M. Y..., ès qualités, et la société La Romainville ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Romainville et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z... épouse A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-19.861 et Q 16-19.903 ;

Met hors de cause la société La Romainville et les organes de la procédure dans le pourvoi n° Q 16-19.903 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er septembre 2001 en qualité d'opératrice spécialisée par la société La Romainville ; que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 5 juin 2007, un plan de continuation a été adopté ; que M. Y... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de production ; que l'AGS-CGEA Ile-de-France Est a été appelée à l'instance ;

Sur les première, quatrième et cinquième branches du moyen unique de l'employeur (pourvoi n° U 16-19.861) :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique de l'employeur (pourvoi n° U 16-19.861) :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à titre de rappel de prime de production outre congés payés afférents pour une période comprise entre le mois de juillet 2011 et le mois de janvier 2016, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'il appartient au secrétaire du comité d'entreprise et au secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de rédiger le procès-verbal des délibérations de ces instances et l'employeur, qui ne peut se substituer au secrétaire, ne dispose d'aucun pouvoir contraignant pour exiger la rédaction d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la société La Romainville soutenait qu'aucun procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011, au cours de laquelle le comité d'entreprise avait été informé de la dénonciation de la prime de production, n'avait ét