Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-19.902
Textes visés
- Article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
- Article L. 3253-8 1° du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 150 F-D
Pourvois n° P 16-19.902 et N 16-20.085 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-19.902 formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Y... G... Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Bernard A..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme La Romainville,
3°/ à la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-20.085 formé par Mme Y... G... Z...,
contre le même arrêt l'opposant :
1°/ à la société La Romainville,
2°/ à M. Bernard A..., ès qualités,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est,
défendeurs à la cassation ;
La société La Romainville et M. A..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal n° P 16-19.902 ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société La Romainville et M. A..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal n° N 16-20.085 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal n° P 16-19.902 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué n° P 16-19.902 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° N 16-20.085 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident n° N 16-20.085 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme G... Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Romainville et de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-19.902 et n° N 16-20.085 ;
Met hors de cause la société La Romainville et les organes de la procédure dans le pourvoi P 16-19.902 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... Z... a été engagée le 2 avril 1984 par la société La Romainville en qualité d'opératrice spécialisée ; que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 5 juin 2007, un plan de continuation a été adopté ; que M. A... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de production ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est a été appelée à l'instance ; que, le 18 août 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'à hauteur d'appel elle a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur (pourvoi N 16-20.085) :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, qui est recevable (pourvoi N 16-20.085) :
Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans obj