Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-27.493

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° Q 16-27.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1988 par la société Echorad, que le 1er mars 2010, un contrat de travail a été signé, avec la société Scanner Lyon Nord et Echorad, que son ancienneté a été reprise, qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de surveillante, catégorie cadre coefficient 265 de la convention collective des cabinets médicaux, qu'après un arrêt de travail, un avenant au contrat de travail a été conclu le 17 septembre 2012 pour un exercice des mêmes fonctions à temps partiel pour 75,83 heures par mois soit 17,5 heures par semaine ; qu'après un nouvel arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise du poste de cadre de santé avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'après avoir refusé un poste de manipulateur en radiologie à temps complet, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 février 2014 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits par les parties dont ils ont déduit, abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche, et sans inverser la charge de la preuve, l'absence de preuve de l'exécution d'heures supplémentaires autres que celles figurant sur les bulletins de paie ; que le moyen, qui en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QUE pour justifier les heures supplémentaires, Mme Y... rappelle qu'elle assumait, en qualité de surveillante, d'innombrables tâches de travail dont l'accroissement l'a conduite à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires puisqu'à l'évidence elle ne pouvait pas accomplir l'ensemble de son travail dans un horaire limité à trente-cinq heures par semaine ; qu'elle a comptabilisé pour l'année 2011, 158,25 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et pour l'année 2012 pas moins de 201,75 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ainsi que douze heures au taux majoré de 50 % ; qu'elle rappelle que l'employeur ne lui a jamais demandé de lui fournir le décompte de ses heures mais qu'en outre elle recevait des messages électroniques envoyés par l'employeur en dehors des heures de travail ; que l'employeur réplique que si effectivement Mme Y... avait pour rôle de recenser les heures supplémentaires des personnels dont elle avait la charge, y compris pour elle-même, il lui apparten