Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-23.703

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° V 16-23.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              , ayant un établissement secondaire [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Samira Y... épouse Z..., domiciliée [...]                                                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Castorama France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y... épouse Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les absences reprochées, pour partie justifiées, laissaient encore ouverte à la salariée la possibilité de se présenter aux épreuves du diplôme préparé, a pu en déduire que les manquements reprochés à l'intéressée ne constituaient pas une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castorama France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama France et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CASTORAMA FRANCE à verser à Madame Y... épouse Z... les sommes de 10.472,38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation liant les parties, et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la société SAS Castorama France qui exploite un réseau de magasins de vente d'articles et matériaux de bricolage est régie par la convention collective nationale du bricolage. Elle a embauché Mlle Y... devenue épouse Z... suivant contrat écrit dit de professionnalisation en vue de l'obtention du diplôme BTS «'management des unités commerciales'», tel que régi par des articles L. 6325-1 et suivants du Code du travail, à partir du 2 juillet 2012 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2014 en qualité de conseillère de vente moyennant un salaire de 926,69 € bruts pour 151,67 heures mensuelles. Après entretien préalable le 8 juillet 2013, la société Castorama France a notifié par lettre du 11 juillet 2013 à Mme Z... la rupture anticipée du contrat liant les parties, sans préavis ni indemnité, aux motifs suivants qui fixent les limites du litige : « ( ) Vous ne vous êtes pas présentée en cours, à l'école Hermès, ainsi qu'aux examens et aux rattrapages des examens, et vous n'avez fourni aucun justificatif : le 23 mai 2013, le 30 et le 31 mai 2013, le 6 et le 7 juin 2013, le 12, le 13 et le 14 juin 2013, le 20 juin 2013, le 21 juin 2013. Dans le cadre de la signature de votre contrat de professionnalisation (...) vous vous êtes engagée à travailler pour notre établissement et à suivre la formation prévue au contrat. (...) Lors de la remise du calendrier prévisionnel de vos jours de cours et d'examens, le 2 juillet 2012, figuraient déjà les dates d'examens prévus les 12, 13 et 14 juin 2013 (soumis à modifications éventuelles). Vous n'avez pas respecté les clauses de votre contrat en refusant de suivre les enseignements dispensés par l'école, en omettant d'aller à vos examens ainsi qu'aux rattrapages proposés par l'école. (...) Par ailleurs, pour chacune des absences mentionnées, vous n'avez fourni aucun justificatif d'absence à l'école Hermès et au service du personnel. Par conséquent, après étude de votre dossier et avoir recueilli vos explications, et après réflexion, nous vous info