Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-16.659

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° P 16-16.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., domiciliée [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agir expertise comptable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agir expertise comptable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2016), que Mme Y... a été engagée le 21 septembre 2009 par la société d'expertise comptable Agir, en qualité d'assistante comptable ; que la salariée a démissionné le 1er septembre 2012 en dénonçant la dégradation de ses conditions de travail en raison des dissensions nées entre les associés ; qu'invoquant en outre l'existence d'heures supplémentaires non payées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, des éléments de faits et de preuve pour retenir l'absence de caractère intentionnel dans la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de Mme Cécile Y... et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « ( ) Sur la rupture du contrat de travail

Que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit apprécier s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que s'il l'estime équivoque il doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

Que Mme Y... a adressé à son employeur, le 1er septembre 2012, une lettre de démission ainsi rédigée : « depuis la fin de l'année 2011, j'ai pu constater la dégradation de mes conditions de travail liée notamment à des tensions avec mes collègues ayant entraîné des propos vexatoires et injustes à mon égard lors de la réunion du personnel du 13 février 2012. Suite à cela, la mésentente née entre associés aboutissant à votre séparation m'a placée dans une situation plus qu'inconfortable au sein du cabinet. Depuis, vous n'avez rien mis en oeuvre pour mettre fin à cette situation délétère. Dans cette situa