Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-20.302
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° Y 16-20.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Bastien Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 avril 2015, n° 13-28.392), que M. Y... a engagé M. Z..., en qualité d'ouvrier boulanger, à compter du 1er août 2008 ; qu'après avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a estimé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le salarié étayait sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à M. Z... la somme de 6.823 euros au titre des heures supplémentaires, outre 682,30 euros de congés payés y afférant, et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer la somme de 15.723,81 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et fixé le salaire mensuel moyen du salarié à 2.620 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires : conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d'étayer sa demande ; que ces éléments, essentiellement factuels, doivent revêtir un minimum de précision afin de permettre l'établissement d'un débat contradictoire en plaçant l'employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement ; qu'il sera rappelé que l'employeur a l'obligation d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et que s'il a la faculté de demander au salarié d'y procéder lui-même, la défaillance du salarié n'est alors pas de nature à l'exonérer de son obligation ; que M. Bastien Z... étaye sa demande en paiement par la production d'un relevé précis d'heures de travail hebdomadaires pour chaque mois entre septembre 2008 et avril 2009, relevé permettant à M. Richard Y... de répondre utilement ; qu'il résulte du contrat de travail et des avenants signé par M. Z... qu'il était tenu à l'exécution de 169 h par mois, pour 39 h par semaine soit 4 heures supplémentaires et que d'autres heures supplémentaires pouvaient lui être demandées ; que les bulletins de paie permettent de constater que chaque mois le salarié a été rémunéré d'un quota de 17,33 d'heures supplémentaires par mois majorées de 25 % ; que dès lors, le principe même de l'exécution par M. Z... d'heures supplémentaires est acquis, le litige portant que sur l'exécution de telles heures au-delà du contingent contractuellement prévu ; qu'à ce sujet, les attestations rédigées par M. C... sont dépourvues de pe