Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 17-11.308

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° T 17-11.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de Me B..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2016), que M. Y..., entré au service de la société Transports Caillot le 18 juillet 2005, occupant les fonctions de conducteur poids lourd grand routier, depuis l'avenant du 2 janvier 2006, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires avec les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en condamnant la société Caillot Liévin à payer à M. Y... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, sans rechercher si les heures de travail effectuées par le salarié à partir de la 200e heure n'avaient ouvert le droit et donné lieu à des prises de repos récupérateurs, ni s'il lui restait un crédit de repos récupérateurs à prendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 5-2 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » ;

2°/ que lorsqu'il s'agit de calculer le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des conducteurs routiers « longue distance », les bases et modalités du calcul du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et de la rémunération majorée due à ce titre doivent être précisés ; de sorte qu'en condamnant la société Caillot Liévin à payer à M. Y... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents sans préciser les bases et modalités du calcul du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et de la rémunération majorée due à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et des articles 3 et 5 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions oralement soutenues devant la cour d'appel que l'employeur a fait valoir que les heures supplémentaires effectuées à partir de la 200e heure devaient donner lieu à des repos récupérateurs ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le décompte des heures de travail avait été arrêté dans le respect de la définition des temps de service, la cour d'appel, qui a apprécié l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Caillot et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, par conf