Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-23.602
Textes visés
- Articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° K 16-23.602
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Julien Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Siderba Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. Y..., de Me Haas, avocat de la société Siderba Europe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Siderba Europe en qualité de tuyauteur selon contrat à durée déterminée du 17 février 2010 ; qu'il a, le 4 octobre 2013, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour dire cette action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, applicable aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, que l'action engagée par le salarié le 4 octobre 2013 était donc prescrite depuis le 16 juin 2013 puisque, à cette date, un délai supérieur à deux années s'était déjà écoulé depuis le 17 février 2010 ;
Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 2013, ce dont il résultait que la prescription de deux ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en requalification de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Siderba Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Siderba Europe et la condamne à payer à la SCP Capron la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de M. Julien Y... était prescrite et D'AVOIR dit que les demandes de M. Julien Y... étaient irrecevables ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre principal, M. Y... se prévaut d'un contrat de travail qui lui a [été] consenti le 17 février 2010 par la société Siderba Europe et soutient que ce contrat est à durée indéterminée puisqu'il ne vise aucune hypothèse énumérée par l'article L. 1242-2 du code du travail permettant la conclusion d'un contrat de travail à durée