Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 17-14.420
Textes visés
- Articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° A 17-14.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mathieu Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à l'association EPM football [...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association EPM football [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association EPM football [...] (l'association) en qualité d'entraîneur pour la période allant du 1er août 1995 au 31 mai 1998 ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé produisait un document intitulé "retraite de base des salariés du régime général" le concernant faisant état de salaires annuels versés par l'association de 1995 à 1998, un courrier de la CARSAT du Sud-Est d'août 2014 l'informant des déclarations annuelles de salaires de l'association sur la même période, et les déclarations annuelles des données sociales 96, 97, 98, retient qu'il n'établit pas, au vu des pièces produites, la réalité de la relation salariale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé produisait un relevé de cotisations à un organisme de retraite et les déclarations annuelles des données sociales effectuées par l'employeur pour la période en litige, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail, et qu'il appartenait en conséquence à l'association de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association EPM football [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association EPM football [...] et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à l'Association Epm Football [...], et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de remise de bulletins de salaire pour la période du 1er août 1995 au 31 mai 1998 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé ; qu'en l'absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d'en démontrer la réalité ; qu'en l'espèce, pour ce faire, M. Y... produit un d