Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-19.669

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° K 16-19.669

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ademn Citeo, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Michaël Y..., domicilié [...]                            ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ademn Citeo, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2016), que M. Y... a été engagé par l'association Ademn Citeo par contrat à durée indéterminée initiative-emploi en date du 17 juillet 2012, à effet au 1er août 2012, en qualité de responsable de site ; que le 12 octobre 2012, l'employeur a notifié au salarié, au cours de la période d'essai, la rupture de son contrat de travail, celle-ci étant effective au 30 octobre 2012 ; que celle-ci a été reporté au 30 novembre 2012 à la demande du salarié, lequel a saisi la juridiction prud'homale le 30 avril 2013 de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, relevé que l'employeur avait rompu le contrat de travail pendant la période d'essai avec une légèreté blâmable a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ademn Citeo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ademn Citeo et la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit .

Le conseiller le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Ademn Citeo

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'association Ademn avait fait preuve de légèreté blâmable lors de la rupture de la période d'essai de Monsieur Michaël Y..., d'AVOIR condamné l'association Ademn à verser au salarié la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, d'AVOIR ordonné la remise de bulletins de paies et des documents de fin de contrat rectifiés en fonction de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les condamnations prononcées porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR condamné l'Ademn aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « I) Sur la légitimité de la rupture du contrat de travail :

Monsieur Y... soutient que son employeur a abusé de son droit de rompre le contrat durant la période d'essai, en détournant celle-ci de sa finalité. Il dénonce le caractère brutal de la rupture et indique que l'association a motivé sa décision en se prévalant d'une supposée insuffisance professionnelle, alors que le contrat souscrit, relevant des contrats dits 'aidés' impliquait la connaissance de ses difficultés et lacunes, censées être corrigées par des actions d'accompagnement et des formations qui n'ont jamais été mises en place.

Il estime donc que l'insuffisance alléguée résulte des propres manquements de l'Association et que celle-ci a agi avec légèreté en rompant son contrat au bout de quelque