Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-20.480

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° S 16-20.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alpa Senso, anciennement dénommée CPVA, dont le siège est [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                                                ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Alpa Senso, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Alpa Senso de son désistement à l'égard de Pôle emploi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 24 février 1997 par la société CVPA, aujourd'hui dénommée Alpa Senso, en qualité d'ingénieur conseil et de commercial ; que licencié pour inaptitude physique totale et définitive et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2010 de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que les circonstances sus-évoquées suffisent à établir l'intention de dissimulation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alpa Senso à payer à M. Y... la somme de 15 012,36 euros au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation ,chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Alpa Senso

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Alpa Senso fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'avertissement qu'elle a notifié à M. Y... le 10 avril 2007 ;

AUX MOTIFS QU'« il était fait reproche à M. Y... de retards dans l'envoi aux clients des rapports d'intervention, retards que rien ne justifiait et que le salarié n'aurait pas mis tout en oeuvre pour éviter ; que la lettre fait référence à l'explication donnée par le salarié, à savoir une panne d'ordinateur, à laquelle il aurait pu, selon l'employeur, être remédié par une intervention dans un cybercafé ; qu'en réponse à cet avertissement, M. Y... s'était expliqué longuement par écrit en rappelant les défaillances du matériel mis à sa disposition, la difficulté de trouver un cybercafé quand il est en déplacement et l'impossibilité de transmission des rapports à partir des hôtels où il se trouve ; qu'aucune explication factuelle complémentaire, ni élément de preuve ne sont produits aux débats par la société Alpa Senso, notamment quant à la fréquence et à la durée des retards o