Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-12.898

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° A 16-12.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marlène Y..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Jeunesse culture loisirs et technique (JCLT), dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

L'association Jeunesse culture loisirs et technique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Jeunesse culture loisirs et technique ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement et de sa demande de condamnation de l'association JCLT à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de Madame B... il n'est pas contesté et cela résulte de la pièce versée au dossier que Madame B... est la signataire de la lettre de licenciement du 24 janvier 2011, en qualité de directrice départementale de l'association JCLT (pièce 13 de l'appelant); que figure au dossier (pièce 4 de l'appelant) une convention datée du 28 juin 2010 conclue entre l'association JCLT et la directrice des services JCLT GUYANE, en vertu de l'article D312-176-5 du code de l'action sociale et des familles lequel dispose : "Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel. Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L 311-6. Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de : - conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service; - gestion et animation des ressources humaines ; - gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R.314-9 à R.314-55; - coordination avec les institutions et intervenants extérieurs" ; que cette convention précise les compétences et délégations expresses suivantes de la directrice des services JCLT GUYANE, notamment en matière de gestion du personnel : "assurer la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire dans les limites des délégations accordées par les instances dirigeantes de l'association et précisées dans le manuel des procédures »; que c'est à tort que le premier juge a écarté cette délégation au motif que ni la signature du directeur général, ni celle de Madame B... ne sont identifiées dans le cartouche alors même qu'elles ne font aucun doute si on les compare par rapport aux documents versés à la pr