Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-15.234
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° Q 16-15.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Switch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Charlotte Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Switch ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Switch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Switch
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Charlotte Y... aux torts de la société SWITCH, dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SWITCH à payer à Charlotte Y... les sommes de 16 800 € au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 714,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 771, 40 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS que conformément à l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; Que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; Que les manquements doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; QU'en l'espèce, Charlotte Y... fait grief à l'employeur de : s'être rendu coupable de travail dissimulé en l'employant sous couvert du statut d'autoentrepreneur fictif, en ne s'acquittant pas de l'intégralité des heures de travail et en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paie, en ne lui faisant pas bénéficier de la contrepartie obligatoire du repos afférente aux heures supplémentaires accomplies, en ne réglant ses salaires qu'avec retard, en lui appliquant un forfait jour illégal eu égard à son statut ; n'avoir pas assuré ses obligations de sécurité en matière de protection de la santé ; que du fait de la surcharge de travail, le stress qui en est découlé a provoqué un eczéma et la consultation d'un psychiatre ; ne pas lui avoir fait bénéficier du statut de cadre ce qui l'a privée de la rémunération correspondante ; n'avoir pas repris le versement du salaire à son poste un mois après le constat d'inaptitude ; QUE le moyen relatif au statut d'auto-entrepreneur, lequel vient d'être analysé et n'a pas été retenu, sera écarté, sans nécessité de plus ample examen ; QUE