Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-20.213
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° B 16-20.213
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Meurthe-et-Moselle habitat, anciennement dénommé Office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Meurthe-et-Moselle habitat, de Me B..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meurthe-et-Moselle habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meurthe-et-Moselle habitat et condamne celle-ci à payer à Me B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Meurthe-et-Moselle habitat
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'Office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle (Meurthe-et-Moselle Habitat) n'avait pas respecté son obligation de reclassement, d'avoir requalifié le licenciement de M. Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'office à payer à M. Y... les sommes de 25.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.918,20 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 491,82 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir condamné l'office à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées à M. Y... du jour du licenciement dans la limite de six mois d'indemnités conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par avis du 2 avril 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte à tous postes de l'entreprise doit trouver un poste dans une autre entreprise à revoir dans 15 jours » ; que par avis du 23 avril 2012, le médecin du travail a dit que « Vu l'état de santé de Monsieur Y..., il est inapte à tous postes de l'entreprise même un poste à l'accueil » ; que par courrier daté du 23 avril 2012, le médecin du travail a informé l'employeur que : « Suite à l'entretien avec Monsieur Y... Thierry et au vu de ses différents certificats médicaux, je vous informe qu'il ne peut être devant un écran pour un travail de bureau et un poste à l'accueil est trop stressant » ; que l'employeur doit être capable d'établir qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement, et prouver la réalité de ses recherches ; que par courrier daté du 18 juin 2012, le médecin du travail a informé l'employeur que « Je vous confirme qu'aucun des postes proposés n'est susceptible de convenir à M. Y... Thierry compte tenu de son état de santé. Etant donné l'absence de possibilité de reclassement au sein de la société MMH, il est donc inapte à tous les postes de l'entreprise » ; qu'en l'espèce, l'employeur justifie sa recherche par le courrier daté du 12 avril 2012 Jean-Christophe A... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] par lequel l'employeur informait la médecine du travail « que le poste d'agent d'accueil au sein de l'agence commerciale est susceptible de convenir à Monsieur Y... », le courrier daté du