Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-21.838
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° T 16-21.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Ricard , avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ricard , avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification du salarié au niveau IV, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie à compter du 1er janvier 2006 et ses demandes conséquentes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents, prime d'ancienneté, prime de maîtrise, dommages-intérêts pour préjudice moral et dommages intérêts pour préjudice de carrière et prime de maitrise ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au salarié qui entend se voir reconnaître une qualification supérieure à celle qui lui est attribuée, d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la classification qu'il revendique. Ce sont, en effet, les fonctions réellement exercées par le salarié, rapportées à la convention collective applicable dans l'entreprise, qui sont déterminantes de sa qualification professionnelle, et comme pour les autres éléments du contrat de travail, tous les procédés de preuve peuvent être utilisés. Au cas d'espèce, Monsieur Y... a été rémunéré dès son embauche le 5 septembre 2005 sur la base d'un coefficient 215 puis sur la base du coefficient 240 à compter du 1er juillet 2007. Il revendique la classification de chef d'unité, niveau IV, coefficient 285 à compter du 1er janvier 2006. Aux termes de l'article 3 intitulé « Classification "Ouvriers" : Niveau IV » de l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975, étendu par arrêté du 28 avril 1983, concernant les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux, d'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification. Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Il peut avoir la responsabilité technique ou l'assistance technique d'un groupe de professionnels ou de techniciens d'atelier du niveau inférieur. Niveau de connaissances Niveau IV de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967). Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. Technicien d'atelier (TA. 4) (1) (Coefficient 285) Le travail est caractérisé par: - l'élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes ; - le choix et la mise en oeuvre des méthodes, procédés et moyens adaptés ; - la nécessité d'une autonomie indispensab