Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-22.500
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° N 16-22.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle d'études, d'éditions et de publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Philippe Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nouvelle d'études, d'éditions et de publicité, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle d'études, d'éditions et de publicité, demandeur au pourvoi principal.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité à payer à M. Y... la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. Y... dans la limite de trois mois, d'AVOIR dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 29 juillet 2011 qui fixe les limites du litige, la société NOUVELLE ETUDES EDITIONS PUBLICITE fait grief à M. Y... d'une mésentente et d'une perte de confiance dans la relation salariale , M. Y... ayant refusé un nouveau projet d'organisation du travail interne visant concrètement à lui accorder « un nouveau rattachement hiérarchique (...) et les moyens de développer des produits innovants en créant sous son autorité deux nouveaux postes de responsable marketing » ; la société NOUVELLE ETUDES EDITIONS PUBLICITE explicite dans la lettre que la décision d'aménager l'organigramme du groupe avait pourtant fait suite à un entretien annuel d'évaluation de M. Y... en date du 8 mars, qu'elle avait fait l'objet d'un avis favorable des instances élues du personnel, qu'au mois d'avril, M. Y... y avait donné son accord, que néanmoins, le 28 juin et alors que la direction lui avait fait part du défaut d'évolution de sa rémunération da