Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-18.229

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10087 F

Pourvoi n° V 16-18.229

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Masoni, venant aux droits de la société Midi terrassements, société anonyme à directoire, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Entreprise Masoni ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit M. Christian Y... mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise Masoni à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale et de son obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Christian Y... soutient que, en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 3° du code du travail, il n'a, à deux reprises, pas bénéficié des visites prévues auprès du médecin du travail ; qu'ainsi, bien que son contrat de travail se soit trouvé suspendu jusqu'à la visite organisée le 24 octobre 2007, il a, dans cette même période, repris son travail à deux reprises, le 21 août et le 8 octobre, et s'est par deux fois blessé ; / M. Christian Y... en veut pour preuve le fait que l'employeur a repris le paiement des salaires du 21 au 23 août puis du 8 au 20 octobre et que le certificat d'accident du travail mentionne une reprise. Il produit en outre des attestations émanant de sa femme et de collègues ; / Force est cependant de constater que par un arrêt du 26 juin 2013, cette cour a clairement, déboutant M. Christian Y... de ses demandes afférentes à une faute inexcusable de l'employeur, établi que M. Christian Y... n'avait pas repris ses activités en août 2007 et de même le 8 octobre, dates visées par l'intéressé comme fondement de son action envers la société Entreprise Masoni ; / Que statuer en des termes différents conduirait à remettre en cause cette décision définitive ; / En conséquence le moyen n'est pas fondé» (cf., arrêt attaqué p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Christian Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise Masoni à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale et manquement à son obligation de sécurité de résultat, que, par un arrêt du 26 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait clairement, en déboutant M. Christian Y... de ses demandes afférentes à une faute inexcusable de l'employeur, établi que M. Christian Y... n'avait pas repris ses activités au mois d'août 2007 et de même le 8 octobre 2007, dates visées par l'i