Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-19.883

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10088 F

Pourvoi n° T 16-19.883

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Samsic I, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                     Christophe Z..., 91035 Evry, exerçant sous le nom commercial Samsic propreté,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Mina Y..., domiciliée 95 rue du professeur A..., [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Samsic I, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samsic I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Samsic I et la condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Samsic I.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme Y... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen brut mensuel de la salariée à la somme de 1.083,64 euros, condamné la société Samsic Propreté à payer à Mme Y... les sommes de 2.167,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 216,73 euros au titre des congés payés afférents et 50.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement ; qu'il incombe à l'employeur, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, de reclasser ou de licencier le salarié inapte dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, à défaut il est tenu de verser au salarié inapte son salaire ; qu'il s'en déduit que l'employeur n'a pas l'obligation d'attendre l'expiration de ce délai pour procéder au licenciement de la salariée ; que l'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la salariée conteste son licenciement pour inaptitude estimant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que la société Samsic Propreté fait valoir qu'elle s'est conformée à la législation applicable ; qu'à ce titre, elle indique qu'elle a commencé les recherches en vue du reclassement éventuel de Mme Y... le 17 mars 2014 comme en témoignent les courriers versés au débat ; que l'employeur précise s'être rapproché, le même jour, du médecin du travail et de la CPAM afin de savoir si l'inaptitude physique de la salariée était d'origine professionnelle ; que d'ailleurs, il produit les réponses du médecin du travail datée du 24 mars 2014 et de la CPAM datée du 3 avri