Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-25.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° U 16-25.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Fondation Diaconesses de Reuilly, dont le siège est [...]                               , venant aux droits de l'Y... B...,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Magali Z..., domiciliée [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'Y... B..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Diaconesses de Reuilly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation Diaconesses de Reuilly et condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'Y... B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Magali Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la FONDATION DIACONESSES DE REUILLY à lui verser la somme de 7.741 € à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail. Le licenciement intervenu postérieurement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, est sans effet. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte est justifiée en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, étant rappelé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire. En l'espèce, Mme Magali Z... reproche à son employeur : - d'avoir prononcé à son encontre une sanction disciplinaire nulle car non prévue par le règlement intérieur de l'association qui ne prévoit pas au titre des sanctions la mutation disciplinaire, la salariée contestant en outre les faits invoqués à l'appui de cette mutation ; - un non-paiement du complément de salaire auquel elle pouvait prétendre pendant son arrêt de travail pour maladie du 23 octobre 2012 au 16 janvier 2013 en application de l'article 13.02.2 de la convention collective, la régularisation des sommes dues n'étant intervenue que postérieurement à l'audience devant le bureau de conciliation. La Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'association Y... B..., demande l'infirmation du jugement déféré en soutenant que le contrat de travail signé des parties prévoit la possibilité de muter la salariée dans les différents établissements, qu'en l'espèce, la mutation de Mme Magali Z... a été décidée dans l'intérêt du service eu égard à la conduite inadaptée de l'intéressée envers la jeune mineure Anaïs Elle fait valoir en outre que les indemnités complémentaires aux in