Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-21.435

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° E 16-21.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... Quentin Z..., domicilié 70 rue du président Salvador A..., [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Securitas France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Securitas France et condamne celle-ci à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Securitas France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur Z... était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SECURITAS à lui payer les sommes de 6.557,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 655,72 € au titre des congés payés y afférents, 7.999,88 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : M. Z... soutient qu'il n'a jamais pu exercer ses fonctions de chef de sécurité depuis son affectation sur le site de la Défense des 4 Temps en raison de l'insalubrité des lieux et de la chaleur étouffante dans laquelle il était dans l'obligation de travailler malgré ses plaintes renouvelées restées sans réponse. La société SECURITAS fait valoir que certes, les locaux avaient besoin d'être améliorés mais dans des conditions sans commune mesure avec ce que préconise le salarié. D'ailleurs, le bailleur a fait des travaux en été 2012 rénovant entièrement les locaux de vie et les sanitaires du sous-sol. La société SECURITAS fait remarquer que M. Z... a été embauché dès le 6 janvier 2014 par la société Castorama soit 19 jours seulement après la prise d'acte et, par sa prise d'acte, a ainsi évité de démissionner. Dans un courrier très détaillé du 23 octobre 2013 précédant la lettre de prise d'acte du 17 décembre 2013, M. Z... fait état de tâches à effectuer de plus en plus chronophages en sa qualité de responsable de la sécurité du site les Quatre Temps à la Défense et se plaint de ses conditions de travail en relatant des événements qui se sont déroulés essentiellement en 2013 ; il y souligne les conditions insalubres et dangereuses pour sa santé dans lesquelles il est contraint d'évoluer. Ce fait est repris dans la lettre de prise d'acte. M. Z... fait allusion notamment à son poste de travail situé dans un local en sous-sol à l'intersection de voies souterraines de livraison et des bus, local démuni de fenêtre et mal éclairé par des néons sans aucun renouvellement d'air ni de régulation de température (celle-ci dépassant 31° en été). Le salarié produit des photocopies de photographies faisant état en décembre 2013 du site situé en sous-sol du centre commercial des Quatre Temps à la Défense ainsi que d'une grille d'aération nécessitant un nettoyage. M. C... et M. D... attestent de ce que le local de la sécurité était dépourvu de fenêtre et d'aér