Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-22.458

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10092 F

Pourvoi n° S 16-22.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sonya Y..., domiciliée [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association Procilia, anciennement dénommée Cil 77, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Procilia ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier

AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bienfondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné ; qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 du code civil ; que lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande ; que la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'à l'appui de sa demande, Sonya Y... fait valoir l'absence de proposition de poste aménagé de la part de son employeur, conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'elle rappelle avoir été 6 mois absente pour maladie puis placée en mi-temps thérapeutique pendant 14 mois avant de bénéficier à nouveau d'un arrêt maladie pendant une année ; qu'elle a été à l'initiative d'une visite de pré-reprise et a sollicité des propositions de postes aménagés de son employeur ; qu'elle n'a pas reçu le courrier du 24.09.2009 ; que ce n'est que le 26.02.2010 qu'elle a été informée par lui qu'il s'employait à trouver une organisation adaptée ; que l'association Procilia ne tirera aucune conséquence de l'étude pratiquée début 2010 par l'organisme spécialisé OHE PROMETHEE ; l'avis du médecin du travail a été confirmé par l'administration ; qu'elle s'est vue proposer une rupture conventionnelle en juin 2010 alors qu'elle attendait un poste aménagé, et n'était pas en mesure de se déplacer physiquement aux rendez-vous proposés par son employeur ; son classement en invalidité 2è catégorie était sans incidence sur la nécessité pour l'employeur de rechercher un reclassement et d'adaptation du poste ; que les opérations de fusion donnaient de nouvelles possibilités de postes ; que l'association Procilia avait la volonté de se séparer de sa salariée dès septembre 2009 ; que l'association Procilia réplique avoir tout mis en oeuvre pour permettre la reprise de Sonya Y... mais que celle-ci a pratiqué une obstruction systématique ; son dernie