Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-19.885

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10093 F

Pourvoi n° V 16-19.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               , représentée par Me Didier Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société Les compagnons paveurs différentes sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de part patronale de la mutuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par I'exécution d'un travail sous I'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler I'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient au juge de rétablir la qualification réelle du contrat au-delà des qualifications contractuelles retenues par les parties. Le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social au sein d'une entreprise suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel avec des attributions techniques et que cet emploi réponde aux conditions du salariat c'est à-dire qu'il existe un lien de subordination juridique entre I'intéressé et I'entreprise. De plus, une dualité des fonctions de salarié et de mandataire social doit être établie. Lorsque le contrat de travail était antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. Y... a été engagé par la société Les compagnons paveurs par un contrat de travail du 19 juillet 1999, avec engagement le 2 août 1999 en tant que directeur d'exploitation. Il a acquis un mandat social en étant d'abord désigné directeur général le 9 décembre 1999, puis président du conseil d'administration en 2008. Monsieur Y... soutient que pendant l'exercice de son mandat social, il est demeuré lié à la société par un contrat de travail jusqu'au 7 avril 2014, date de la réception d'une lettre de licenciement. Il expose qu'il exerçait deux fonctions distinctes, l'une technique, salariée et rémunérée, et l'autre, gratuite, à titre de mandataire social. Il ressort des pièces versées au débat que M. Y... était bien lié par un contrat de travail écrit et régulier du 19 juillet 1999 lui conférant des fonctions soumises à un lien de subordination. Il était ainsi désigné comme "comptable du PDG" et il était stipulé que "le salarié exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions qui lui seront données par M. B..., PDG de I'entreprise". Il était également soumi