Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-22.139

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10096 F

Pourvoi n° V 16-22.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...]                  ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Musardière, société civile immobilière, dont le siège est [...]                            ,

2°/ à M. Hervé Y..., domicilié [...]                            ,

3°/ à Mme Gwendoline X..., domiciliée [...]                              ,

4°/ à Mme Jessica X..., domiciliée [...]                     ,

prises toutes deux en qualité d'héritières de Mme Z...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société La Musardière, de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail le liant à la société LA MUSARDIÈRE et à M. Y...

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. Monsieur X... produit des copies de cahier récapitulant chaque semaine le travail accompli depuis 1990. Il indique que ces cahiers sont au nom de chacun des salariés et que la totalisation des horaires a été écrite de la main de Monsieur Y.... Cependant, aucun nom ne figure sur les cahiers de sorte qu'il est impossible d'identifier celui qui effectuait les travaux mentionnés et il n'est pas démontré qu'il s'agit de l'écriture de Monsieur Y.... En outre, il ressort du contrat de travail de Madame Z... que le logement de fonction lui était attribuée de façon strictement individuelle à l'exclusion de son mari et de leurs enfants. Ce contrat l'exclut de tout droit sur ledit logement. Enfin, même si Monsieur X... prétend avoir effectué régulièrement des travaux sur la propriété, s'être occupé de l'entretien et de la tonte des pelouses et s'être comporté comme le régisseur de la propriété aux yeux des tiers, tel que cela ressort des attestations, il n'a pas reçu de rémunération pour ces travaux et ne démontre pas avoir reçu d'ordre de la part du propriétaire. Dès lors, ni le lien de subordination ni la rémunération ne sont établis. Monsieur X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à M. X... qui revendique l'existence d'un contrat de travail tant à l'égard de la SCI que de Y... d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Or, les attestations de voisins ou d'amis selon lesquelles M. X... effectuait des tâches de gardiennage, de jardinage, de coupe de bois, et d'entretien du parc de la propriété de

[...] ne fait pas état de faits traduisant l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé et M. Laurent Y... ou M. Hervé Y... pris en qualité de gérant de la SCI ou personnellement. Sont pareillement inopérants et pour le même motif les cahiers récapitulant la nature des tâches accomplies par Mme Z... et M. X... ainsi que les horaires effectués. La preuve