Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-22.853

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10097 F

Pourvoi n° W 16-22.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Béatrice Z..., domiciliée [...]                                     , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global plastics international,

2°/ du CGEA de Rouen, dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes de M. Y... et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce du Havre.

AUX MOTIFS QUE M. X... Y... soutient que depuis le 13 juillet 1993, il est salarié de l'entreprise Borden Chemical Ltd en Angleterre, liée à la société Borden France Sas basée à Fécamp, que ces sociétés sont passées sous le contrôle de la société américaine, Aep Industrie Inc, qu'elles sont devenues Aep Industrie France Sas et Aep Industries Ltd, qu'à partir de décembre 2000, toujours rattaché à Aep Industries Ltd (UK), et payé par cette dernière, il est devenu directeur technique du groupe européen et a partagé son temps entre Aep Industries France et Aep Industrie Espagne, qu'en septembre 2005, Aep Industrie France Sas est devenue la société Global Plastics International Sas, qu'en octobre 2005, Aep Industrie Ltd (UK) a été dissoute ; qu'il précise qu'il a alors créé, la société Y... I...                     , basée en Angleterre, qui n'avait qu'un but, celui de facturer le travail qu'il effectuait au sein de Global Plastics International, qu'un contrat de prestation de service a été signé le 08 février 2006 entre les deux sociétés avec effet rétroactif au 1er novembre 2005, que depuis lors, les salaires et frais de M. Y... lui sont payés sur le compte ouvert au nom de cette société, qu'il travaille dans les mêmes conditions au sein de la société Global Plastics International, nonobstant le changement d'actionnariat ou d'équipes dirigeantes, placé sous le lien de subordination du dirigeant, occupant les fonctions de directeur technique sous les ordres de M. B..., de M. Denis C... de 2007 à 2011, de M. D... en mars 2011, de M. E..., qu'il soutient qu'il a perçu sans discontinuité depuis novembre 2005, le remboursement de ses frais et le paiement chaque mois, d'un salaire identique de 5.881,46 £ élevé à 6.040,00 £ à partir du 7 janvier 2013 ; que le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen soulève l'irrecevabilité des pièces produites en langue anglaise non traduites ; qu'il réplique que les preuves du supposé lien de subordination sont des courriels et SMS en langue anglaise devant être rejetés, que M. Y... ne rapporte pas la preuve de ce que GPI déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation de services ni même qu'il en sanctionnait les manquements, la procédure engagée par M. Y... n'ayant d'autre fin que d'obtenir la garantie de L'AGS ; que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique ou morale (l'employeur) s'engage à fournir un travail rémunéré à une personne physique qui s'oblige à exécuter celui-ci en respectant les instructions qui lui seront données ; que si la délivrance de bulletins de salaires constitue une présomption fo