Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-23.773

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° W 16-23.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fondation caisse d'épargne pour la solidarité, dont le siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bruno X..., domicilié [...]                                ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fondation caisse d'épargne pour la solidarité, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fondation caisse d'épargne pour la solidarité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fondation caisse d'épargne pour la solidarité à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fondation caisse d'épargne pour la solidarité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la prise d'acte de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la fondation caisse d'épargne pour la solidarité à verser à M. X... les sommes de 43 129,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 312,92 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 23 452,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 95 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement pour [lire : sans] cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, d'AVOIR ordonné le remboursement par la fondation caisse d'épargne pour la solidarité à l'organisme social concerné des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la fondation Caisse d'Epargne pour la solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour infirmation de la décision entreprise et requalification de la prise d'acte en démission, la FCES fait essentiellement plaider que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes le 11 juin 2013, M. X... a été reçu par sa direction pour négocier une augmentation, qu'il a même demandé à son conseil d'arrêter toute action contentieuse le 24 mars 2014, avant de prendre acte de la rupture en janvier 2015, alors qu'aucun événement contemporain ne faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail. A cet égard et concernant le déclassement allégué, la FCES indique que M. X... a été affecté à des remplacements depuis 2012 avec son accord pour une partie de son temps, compte tenu des difficultés à procéder au recrutement de médecins coordonnateurs auxquels il contribuait et pour lequel un cabinet avait été saisi. La FCES ajoute que la réorganisation mise en oeuvre était étrangère à un motif économique mais induite par des départs de la société, qu'en réalité après avoir renoncé à toute action, il a repris des griefs anciens pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il avait trouvé un autre emploi plus rémunérateur.

M. X... expose que s'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail après avoir t