Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-24.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10099 F

Pourvoi n° T 16-24.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir rejeté les demandes de M. Y....

AUX MOTIFS QUE M. X... Y... a été employé par la société Peugeot Citroen Automobiles du 5 juillet 1974 au 26 novembre 1975 puis du 05 janvier 1978 au 25 octobre 2011 comme opérateur polyvalent affecté en dernier lieu à l'unité de peinture du centre de production de Sochaux ; que M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2011 pour avoir exercé des pressions sur des collègues et leur avoir fait subir des actes de harcèlement moral ; que M. Y... contestant son licenciement, avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Dole le 04 juin 2012 qui a rendu un jugement en formation de départage le 8 mars 2016, la longueur de la procédure s'expliquant par une requête en suspicion légitime qu'il avait déposée contre des conseillers prud'homaux et rejetée par la cour d'appel ; que la société Peugeot Automobiles soutient que la demande de référé se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2016 qui a retenu l'existence de la faute grave et soulève aussi l'incompétence de la formation de référé en l'absence de démonstration de la condition d'urgence prévue par l'article R. 1455-5 du code du travail et en l'absence de trouble manifestement illicite ; que M. Y... soutient que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite car il est survenu alors qu'il était en arrêt de travail ; qu'il convient de rappeler que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que «dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend» que l'article R. 1455-6 prévoit que «la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» ; que s'il est exact que le juge du fond a statué par jugement en date du 8 mars 2016, pour autant le juge des référés ayant été saisi précédemment reste compétent pour se prononce]- sur la demande de réintégration formulée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces que M. Y... a été convoqué le 03/10/2011 à un entretien préalable fixé au 13/10/2011 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/10/2011 ; que M. Y... estime que le licenciement ainsi prononcé encourt la nullité car il était à cette date en arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle ; qu'il considère donc qu'il pouvait bénéficier des règles protectrices des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail qui prévoient d'une part que «le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une m