Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-20.881

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° C 16-20.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Laurence X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Mme X..., épouse Y..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme P... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y... ;

Sur le rapport de Mme P... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Est.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... aux torts de la société CIC EST et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CIC EST à lui payer les sommes de 9.131,07 € à titre d'indemnité de préavis, 913,10 € au titre des congés payés y afférents, 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de respect de la législation sur les visites médicales, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire : Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce Madame Laurence X... épouse Y... a été licenciée le 27 octobre 2011 après avoir préalablement saisi le 7 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de MELUN d'une demande de résiliation judiciaire de sorte qu'il appartient à la cour d'apprécier si les manquements reprochés par la salariée sont suffisamment établis et graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et donc pour fonder sa demande en résiliation judiciaire. Madame Laurence X... épouse Y... évoque au soutien de sa demande : le non-respect des règles de sécurité, l'absence de progression salariale, le harcèlement moral. Sur le non-respect des règles de sécurité Madame Laurence X... épouse Y... reproche à son employeur, soit de ne pas avoir organisé les visites de reprise, les 24 mai 2002 à l'issue du congé maternité et 30 juin 2008, à l'issue d'un arrêt maladie supérieur à 21 jours, ni les visites annuelles en 2005, 2009 et 2010, soit de les avoir organisées avec retard de 6 mois s'agissant des visites périodiques de 2006 et 2008 et avec retard s'agissant de la visite après l'inaptitude prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie le 1er juillet 2011 puisque la banque, avertie dès le 22 juin, n'a pris rendez-vous avec la médecine du travail que le 5 juillet de sorte que la visite n'a pu être passée que le 8 août. Elle estime que ce comportement a eu pour effet de ne permettre qu'un suivi erratique de son état de santé au travail et est en lien de causalité avec la dégradation de celui-ci et son inaptitude. La SA CIC EST répond que l