Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-20.895

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10103 F

Pourvoi n° T 16-20.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Hôpital Privé de Toulon-Hières Saint-Jean, anciennement dénommée Clinique Saint-Jean, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Noëlle X..., domiciliée [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Ricour, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Hôpital Privé de Toulon-Hières Saint-Jean, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital Privé de Toulon-Hières Saint-Jean.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Clinique Saint-Jean à payer à Mme X... une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance de se voir octroyer un classement en position B ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir que l'article 90-6 de la convention collective du 18 avril 202 imposait un entretien individuel avant tout changement de groupe de classification professionnelle ; que lorsqu'il existait un délégué syndical dans l'entreprise, ce qui était le cas, les conditions de mise en oeuvre des entretiens individuels devaient donner lieu à l'ouverture de la négociation d'un accord collectif, que l'employeur n'avait pas les organisations syndicales, qu'il y avait même fait obstacle et qu'il n'avait mis en place les premiers entretiens individuels qu'à compter du premier semestre 2005 alors qu'ils auraient dû intervenir dès le dernier trimestre 2002 ; qu'elle considère dans ces conditions, qu'elle a perdu la chance de bénéficier plus tôt de son passage de groupe A au groupe B ; que la clinique Saint Jean réplique que l'accord d'entreprise avait été conclu le 10 juin 2005, qu'il avait prévu l'obligation pour le salarié d'avoir une ancienneté d'au moins un an pour prétendre passer un entretien individuel ; que la salariée avait été embauchée le 4 octobre 2004, qu'elle avait été n'avait donc subi aucun retard préjudiciable ; que le passage au groupe B était déjà acquis avant le second entretien du mois d'août 2007 ; qu'au demeurant la salariée ne bénéficiait d'aucun droit à l'avancement s'agissant d'une procédure de promotion laissée à l'appréciation discrétionnaire de l'employeur ; que les parties n'ont pas cru utile de préciser la date à laquelle Mme X... était passée du groupe A au groupe B ; qu'en réalité, il résulte de la comparaison des rapports d'entretien individuels produits aux débats que ce passage avait eu lieu entre l'entretien du 21 août 2007 (à cet égard, l'affirmation de la Clinique Saint Jean selon laquelle à la date du 21 août 2007, Mme X... avait déjà intégré le groupe B est contredite par les mentions figurant sur le compte rendu d'entretien dressé à cette date) et l'entretien du 11 mars 2008 ; que si l'accord d'entreprise conclu le 10 juin 2005 prévoyait une ancienneté d'un an pour pouvoir être convoqué à l'initiative de l'employeur, à un entretien individuel, il n'en demeure pas moins que l'accord collectif d'entreprise prévoyait aussi un entretien devant se tenir au plus tard le 31 décembre 2005 et que la convocation de Mme X..., qui avait acquis un an d'ancienneté le 4 octobre 2005, ne lui avait adressée que postérieu